J.O. 199 du 27 août 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1041 du 26 août 2005 relatif au « service chèque-emploi pour les très petites entreprises »
NOR : SANS0522911D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-5, issu de l'ordonnance no 2005-903 du 2 août 2005 créant un chèque-emploi pour les très petites entreprises ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 87 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 16 août 2005,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par huit articles D. 133-6 à D. 133-13 ainsi rédigés :
« Art. D. 133-6. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-5, dont l'effectif de salariés n'est pas supérieur à cinq, adhère au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il se procure ce formulaire soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève, soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, soit, le cas échéant, auprès de toute personne mentionnée au D. 133-13.
« L'effectif prévu au premier alinéa de l'article L. 133-5-5 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif.
« Art. D. 133-7. - Préalablement à l'utilisation du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.
« Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;
« 2° Mentions relatives à l'emploi :
« a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat "nouvelles embauches, ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
« b) La durée du travail ;
« c) La durée de la période d'essai ;
« d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
« e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
« f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
« g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
« h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;
« i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
« k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
« l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
« 3° Signature de l'employeur et du salarié.
« Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.
« Art. D. 133-8. - Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article .
« Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
« Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
« Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« a) Les nom et prénom ;
« b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
« 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
« a) La période d'emploi ;
« b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
« c) Les éléments constituant la rémunération ;
« d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
« e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
« f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
« g) Le montant des frais professionnels ;
« 3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
« L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises.
« Art. D. 133-9. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises sont :
« 1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
« 3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
« Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
« Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
« 1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
« 2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
« Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
« Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
« Art. D. 133-10. - Le recours au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
« Art. D. 133-11. - Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-4-3, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
« Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal.
« Art. D. 133-12. - A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article .
« Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
« Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
« Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
« Art. D. 133-13. - Pour être autorisées à proposer l'utilisation du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
« Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties. »Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2005.Article 3
le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas